Avis 20235257 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Barr à sa demande de communication des éléments de dossiers de certains agents dont les conclusions sont opposées à sa cliente. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Barr à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. En l'espèce, en supposant que la demande porte sur des éléments matérialisés dans un ou plusieurs documents existants, la commission précise qu'en vertu de l'article L311-3 du même code, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. La commission précise que ces dispositions ont pour objet de permettre à toute personne de connaître des informations contenues dans tout document administratif, lorsqu'une décision ayant pour fondement lesdites informations lui est opposée. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une décision visant Madame X aurait été prise ou serait envisagée sur la base des éléments dont elle sollicite la communication. Par ailleurs et en tout état de cause, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code. La commission précise que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d’une lettre anonyme, elle n’est communicable qu’à la personne mise en cause, à condition qu’elle ne soit pas manuscrite et que son auteur ne puisse pas être identifié. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités, en supposant qu'ils existent, sont de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des condition susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.