Avis 20235253 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande de communication, sous format électronique ou par lien de téléchargement, de l’ensemble des données et documents relatifs à ses réclamations effectuées, en vertu de l’article L5-7-1 du code des postes et des communications électroniques, du 28 au 30 juin 2023 inclus.
La commission indique, tout d'abord, que l’ARCEP est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée de la régulation des secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, au nom de l’État. Elle en déduit que les documents que cette administration détient ou produit dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code.
Elle rappelle, ensuite, que l’article L5-7-1 du code des postes et communications électroniques prévoit que : « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse traite les réclamations des usagers des services postaux qui n'ont pu être satisfaites dans le cadre des procédures mises en place par les prestataires de services postaux autorisés ». Cette mission de traitement des réclamations des usagers a été confiée à l’ARCEP par la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive 2008/6/CE du 20 février 2008, dite « troisième directive postale ».
La commission observe, enfin, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État par une décision du 22 juin 2017 n°407471, que le contentieux des avis émis dans le cadre de cette mission relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’État.
Elle déduit de ce qui précède que les documents et données relatifs à ces réclamations sont des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils sont communicables sous réserve que leur communication ne porte pas atteinte à l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la commission précise en particulier que les nom et prénom des agents publics ne relèvent pas du secret de la vie privée, à la différence de leurs coordonnées, qui doivent être occultées avant communication à un tiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ARCEP a indiqué à la commission que par un courrier du 6 octobre 2023, dont une copie lui est jointe, il a communiqué à Monsieur X une copie de l’export des données relatives au traitement de ses réclamations et une copie du courrier en date du 13 juillet 2023 l’informant du caractère irrecevable de ses réclamations. La commission déclare par suite sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
Elle constate toutefois que n’ont pas été communiquées les saisines émanant de Monsieur X, dont elle comprend qu’elles sont au nombre des documents sollicités.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication à l’intéressé des autres documents que détiendraient l’ARCEP pour l’instruction des réclamations de Monsieur X, sous réserve le cas échéant de l’occultation des mentions relevant d’un des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.