Avis 20235245 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de la régie immobilière de la ville de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’intégralité des pièces du marché public n° 19-0204-511285 de réhabilitation thermique et technique de 427 logements à Thiais (94), conclu par la RIVP avec la société X, lot n° 1 « Tous corps d’état », en ce inclus : l’acte d’engagement, le CCAP et le CCAG du marché ; 2) les pièces relatives à son exécution, notamment : a) les avenants ; b) le PV de réception des travaux ; c) le projet de décompte final transmis par la société X ; d) le décompte général transmis par la RIVP ; e) le mémoire en réclamation de la société X ; f) le décompte général définitif. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la régie immobilière de la ville de Paris a indiqué à la commission que le document visé au point 2) e) n’existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En second lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande, dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, "Centre hospitalier de Perpignan" (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables aux tiers. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique. Dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, la commission a considéré que les factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public n’étaient également communicables aux tiers qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. Pour ce qui concerne plus particulièrement les documents mentionnés aux points c), d) et f) du 2), la commission précise que son conseil de partie II du 11 mai 2023, n°20231017, elle a considéré, au regard de la procédure organisée par le CCAG Travaux, que le projet de décompte final, le décompte final et le décompte général revêtent un caractère préparatoire jusqu’à la naissance du décompte général et définitif ou, en cas d’engagement de la procédure de règlement des différends, jusqu’à l’intervention de la décision, tacite ou implicite, du maître d’ouvrage sur la réclamation du titulaire. Elle comprend en l’espèce de la réponse du président de la régie immobilière de la ville de Paris, que le décompte général du marché en cause n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Elle en déduit que les documents mentionnés aux points c), d) et f) du 2) ne revêtent plus de caractère préparatoire. Elle précise ensuite que les mentions du décompte général et définitif relatives au coût total et à la nature des travaux réalisés, qui correspondent aux prestations fournies par l’entreprise attributaire, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Doit seulement être réservée l’hypothèse où ces mentions révèleraient par elles-mêmes un élément couvert par le secret des affaires, tel que le détail des moyens humains et techniques ou le secret des procédés. La commission considère que les mentions et les montants relatifs aux autres sommes qui seraient dues au titulaire du marché, à raison par exemple de travaux supplémentaires, de travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art ou à titre d’indemnisation, sont communicables aux tiers dans les mêmes conditions que celles évoquées au paragraphe précédent. S’agissant des éléments du décompte général et définitif relatifs aux sommes qui seraient dues par le titulaire du marché, telles que les réfactions pour malfaçons, les coûts de reprise de malfaçons, les frais liés à la conclusion d’un marché de substitution ou les pénalités, la commission estime que l’intitulé et le montant des sommes éventuellement mises à la charge du titulaire du marché sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande. Doivent en revanche être occultées, d’une part, les mentions éventuelles qui relèveraient du secret des affaires, d’autre part, en application du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions qui décriraient les faits à l’origine des moins-values imputées au titulaire du marché. Enfin, la commission considère que les procès-verbaux de réception, qui se rapportent à l’exécution du marché public, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, notamment celles susceptibles de révéler des détails techniques de l’offre, et, d'autre part, les mentions qui décriraient les malfaçons imputées au titulaire du marché, lesquelles sont regardées par la commission comme des décisions révélant le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application du 3° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (conseil du 20 février 2020 n° 20193758). En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, sous ces réserves, et prend note de l'intention exprimée par le président de la régie immobilière de la ville de Paris de satisfaire prochainement sa demande sur ces points.