Avis 20235242 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, pour l'Observatoire X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des informations suivantes avec les documents corroborant ces informations (notes de service, photographies, etc.), concernant l’accès aux douches intérieures des personnes détenues au centre pénitentiaire X : 1) les conditions dans lesquelles les personnes détenues peuvent actuellement avoir accès aux douches intérieures ; 2) le nombre de personnes détenues ayant bénéficié d’un tel accès au cours des trois derniers mois ; 3) les mesures de publicités prises à l’égard de ces dernières pour les informer de la possibilité d’utiliser les douches intérieures ; 4) le dispositif de nettoyage mis en place pour assurer de façon pérenne la propreté desdites douches intérieures. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que documents administratifs sollicités, s'ils existent en l'état ou sont susceptibles d'être obtenus pas un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.