Avis 20235239 Séance du 21/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Chevreuse à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le dossier de permis de construire délivré pour la « X » située sur X contenant : a) l'arrêté de permis ; b) l'intégralité de ses annexes, notamment les cerfa, notices, plans, avis des personnes consultées ; 2) toute autorisation délivrée au titre d’une autre législation (notamment de la loi sur l’eau). La commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d'autorisation, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission précise que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Ce droit d’accès s’étend aux pièces annexées aux autorisations ainsi délivrées (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258). En application de ces principes, la commission considère que, s'agissant d'un permis de construire, doivent être occultés, au titre du secret de la vie privée, avant toute communication : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). La commission rappelle également qu'elle considère que le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme, n’ont pas à être occultés. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II n° 20181909 et n° 20190051). La commission précise en outre que si les documents sollicités au point 2) sont susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, ceux-ci sont alors communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. A cet égard, la commission souligne que le caractère préparatoire du document ou des informations ne fait pas obstacle à leur communication, à condition que les documents concernés soient eux-mêmes achevés (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006). En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Chevreuse a informé la commission qu'elle tenait les documents sollicités à disposition du demandeur afin que celui-ci puisse les consulter sur place. La commission en prend note, mais relève toutefois que la demande de Maître X porte sur leur communication sous forme électronique. Elle considère, par suite, que la présente demande d'avis conserve son objet. La commission rappelle en effet qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible uniquement sur papier. La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la demande, sous les réserves précédemment rappelées, et invite la maire de Chevreuse à procéder à la communication des documents sollicités par courrier électronique, si ceux-ci sont disponibles sous ce format, ou, à défaut, par copie, dans les conditions rappelées ci-dessus.