Avis 20235238 Séance du 12/10/2023

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication des documents suivants, afférents l’expérimentation animale : 1) la programmation thématique des audits interne de la direction générale de l'alimentation (DGAL) pour la période 2022-2026 en ce qui concerne les thèmes liés à la santé et à la protection des animaux ; 2) le rapport complet de l’audit interne mené en 2022 concernant les inspections de protection animale en expérimentation animale (et de tout document nécessaire à la transparence et à l’accessibilité des critères de notation employés, en accord avec l'article 11 du règlement européen 2017/625) ; 3) les instructions adressées par suite de cet audit interne aux services préfectoraux chargés des inspections des laboratoires d’expérimentation animale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative et sous réserve de l’occultation des mentions ou la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.