Avis 20235227 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à sa demande de communication d'une copie, dématérialisée de préférence, des documents suivants relatifs à l'arrêté inter-préfectoral (AIP) du 29 novembre 2022 prescrivant enquête parcellaire complémentaire A69 ajoutée au permalien donnant accès au dossier d'enquête : 1) les courriers complets du 7 novembre 2022 par lesquels X sollicite une enquête parcellaire complémentaire ; 2) les informations complémentaires détenues par l'assistant foncier X. En l’absence de réponse du préfet du Tarn à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives mentionnées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 15239). En l’espèce, la commission relève que l’arrêté inter-préfectoral du 29 novembre 2022 désigne comme autorité responsable du projet la société X et précise que des informations complémentaires peuvent être sollicitées auprès de son assistant foncier, la société X. La commission estime dans ces conditions que le point 2) de la demande porte en réalité sur des renseignements. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. En second lieu, la commission estime que le courrier par lequel un responsable de projet demande l’ouverture d’une enquête parcellaire est un document administratif en principe librement communicable à la condition qu’il ne revête plus un caractère préparatoire. Sa communication ne peut par ailleurs intervenir qu’après occultation, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relevant du secret de la vie privée des propriétaires et occupants concernés par cette enquête. La commission précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. En l’espèce, la commission comprend que l’enquête parcellaire est close, de sorte que les courriers en demandant l’ouverture ne revêtent plus de caractère préparatoire. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de ces documents, émet par suite un avis favorable à leur communication à Monsieur X sous la réserve tenant au secret de la vie privée.