Avis 20235210 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'association IFAC à sa demande de communication et de publication sur un support internet dédié, de l’intégralité des travaux produits par le conseil citoyen de Grand-Vaux, dont le centre social gère l’animation, au droit de l’article 2 de l’arrêté du préfet de l’Essonne no 2020-PREF-PDEC-01 du 12 novembre 2020, sur la période courant du 21 mars 2020 au 30 juin 2021. En l’absence de réponse du président de l'IFAC à la date de sa séance, la commission précise que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avril 2013, n° 342372, aux T). La commission rappelle ensuite qu’aux termes du 7ème alinéa du I de l'article 7 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, « Le représentant de l’État dans le département, après consultation du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, reconnaît la composition du conseil citoyen et accorde, si besoin est, la qualité de structure porteuse du conseil citoyen à une personne morale chargée d'assurer le fonctionnement du conseil citoyen. » Elle relève que l'arrêté préfectoral cité en référence désigne l'association IFAC comme structure porteuse du conseil citoyen du quartier du Grand-Vaux de Savigny-sur-Orge. Elle en déduit que cette association doit être considérée pour cette mission comme une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission sont donc regardés comme des documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à condition qu'ils soient achevés et qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, et dans le respect des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code. A cet égard, la commission estime que doivent en particulier être préalablement occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission rappelle que ces dispositions ne font toutefois pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission précise que ces dispositions n'imposent pas davantage que la publication en ligne qu'elles prévoient se fasse sur un site internet dédié. La commission rappelle par ailleurs que lorsque comme en l'espèce, une demande porte sur deux modalités de communication, l'autorité saisie peut retenir le mode de communication qu'elle souhaite. La commission précise enfin que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste figure à l'article D312-1-3 du même code. L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission émet, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.