Avis 20235208 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication de la convention signée de mise à disposition d'un appartement, correspondant à la décision du maire n° D202300139.
En l’absence de réponse du maire de Valence à la date de sa séance, la commission précise à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les titres Ier, II et IV du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé des collectivités territoriales.
En l'espèce, elle estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales s'il est annexé à une délibération du conseil municipal, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée des occupants (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse autre que celle du logement loué et nationalité). La commission précise que le montant du loyer n'a, en revanche, pas à être occulté.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.