Avis 20235203 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de demande d'aide sociale de la mère de sa cliente, Madame X, y inclus le dossier d'obligation alimentaire ouvert pour sa cliente, dans le cadre de l'examen de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de Madame X.
La commission rappelle qu'un dossier d'aide sociale n'est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à l'intéressé. Les enfants de la personne bénéficiaire ne présentent pas cette qualité. Aussi le dossier de celle-ci ne leur est pas communicable, eux-mêmes ne pouvant recevoir communication que de leur propre dossier d'obligation alimentaire ouvert, le cas échéant, dans le cadre de l'examen du dossier de leur mère ou de leur père.
La commission relève toutefois que dans le cas où est sollicitée, aux termes du premier alinéa de l'article R132-9 du code de l'action sociale et des familles, « l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires », le troisième alinéa du même article prévoit la notification de la décision d'admission à l'aide sociale « à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire ». La commission déduit de ces dispositions que les personnes tenues à l'obligation alimentaire présentent la qualité de personnes intéressées par une décision d'admission à l'aide sociale, à l'exclusion des autres éléments du dossier de la personne bénéficiaire, lorsque cette décision est attribuée en tenant compte de leur participation.
En l'espèce, la commission observe que le président du conseil départemental de la Manche a communiqué au conseil de Madame X, par courrier du 22 mars 2023, le dossier d’obligation alimentaire concernant Madame X. La commission estime, dès lors, que le refus de communication n'est pas établi sur ce point.
Elle émet par ailleurs un avis défavorable, au vu de ce qui précède, s'agissant du surplus de la demande.