Avis 20235202 Séance du 12/10/2023

Monsieur X XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, de préférence par voie électronique dans un format numérique, ouvert et réutilisable, les documents et annexes suivants, relatifs à la sécurité des jeux olympiques de Paris 2024, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et aux informations contenues dans des fichiers informatiques pouvant en être extraites par un traitement automatisé d'usage courant : 1) la liste des réunions tenues par le comité de sécurité des jeux olympiques de Paris 2024 depuis le 14 avril 2022 ; 2) l'ensemble des comptes rendus de réunion du même comité du 14 avril 2022 à nos jours ; 3) les courriers, mails et échanges relatifs à la sécurité des jeux olympiques de Paris 2024 tenus entre le ministère de l'intérieur et le comité de filière « Industrie de la sécurité » depuis le début de l'année 2022 ; 4) les courriers, mails et échanges relatifs à la sécurité des jeux olympiques de Paris 2024 tenus entre les services du ministère de l'intérieur et le COJOP depuis le début de l'année 2022 ; 5) l'ensemble des bilans, rapports et comptes rendus relatifs aux différentes expérimentations menées par les services du ministère de l'intérieur en amont des jeux olympiques, en particulier les expérimentations de vidéoprotection, de gestion de foules, d'OSINT et de détections précoces ; 6) le planning des expérimentations à venir d'ici les jeux olympiques. En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée ou à la préservation d'un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission estime qu'il convient d'occulter notamment l'ensemble des informations dont la divulgation permettrait de vérifier la fiabilité des mesures mises en œuvre pour sécuriser l'organisation de l'évènement sportif dont il s'agit et d'identifier d'éventuelles vulnérabilités, facilitant l'exploitation d'éventuelles faiblesses des protocoles de sécurité et rappelle que l’administration est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE 26 mai 2014, Cté d’agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, req. no 342339, Lebon T.). La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, sous l'ensemble des réserves précitées, un avis favorable à leur communication et rappelle que si le ministre de l'Intérieur ne détient pas l'un ou plusieurs d'entre eux, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.