Avis 20235196 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2023, à la suite du refus opposé par le Principal du Collège de Brumath à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie des documents suivants afférents à ses deux filles mineures, X et X : 1) les dossiers administratifs de ses filles couvrant la période à compter du 1er juin 2020 ; 2) le carnet de liaison « où l'on demande une signature ». En l'absence de réponse de la part du principal du collège de Brumath à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments du dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire ou les services du ministère de l'éducation nationale constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Elle précise sur ce point que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. Cependant, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers ou qui ferait apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. En application de ces principes, la commission, qui constate que Monsieur X indique être titulaire de l’autorité parentale sur ces filles, estime que les documents sollicités lui sont communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la demande.