Avis 20235193 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants, relatifs à la mise à disposition de salles au député, Monsieur Robin REDA, par la mairie, afin d'y tenir ses permanences des 5 novembre 2022 et 10 février 2023, occultés des mentions pouvant atteindre au secret de la vie privée :
1) le chèque de caution ;
2) l’attestation d'assurance pour risques locatifs.
En l’absence de réponse du maire de Savigny-sur-Orge à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime, en premier lieu, que le document sollicité au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (coordonnées bancaires et coordonnées personnelles notamment). Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document sollicité.
La commission estime, en second lieu, que les attestation d'assurance sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée, en application du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier les mentions relatives choix de couverture (niveaux de garanties, étendue de la couverture, etc.). Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe.