Avis 20235191 Séance du 12/10/2023

Madame et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à leur demande de communication d’une copie, sous format électronique, des documents suivants : 1) tous les documents publics justifiant les dépens directement liés au jugement X ; 2) les mandats de paiement émis de 2015 à 2023 par l'ordonnateur de la collectivité en vue du règlement des factures et honoraires afférents présentés et honorés. En premier lieu, les demandeurs ont informé la Commission, en complément de leur saisine le 1er septembre 2023, qu'ils avaient obtenu la communication des documents visés au point 2) de la demande. La Commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. En second lieu, la Commission estime que les documents administratifs détenus par la commune qui justifient des dépens engagés au titre d’un jugement sont communicables aux demandeurs, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la Commission précise en particulier qu’en vertu du h) du 2° de l’article L311-5, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux autres secrets protégés par la loi. Or, aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, ass., 27 mai 2005, n° 268565) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, y compris une administration, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre la convention d'honoraires et les facturations y afférentes (Cass., Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° 05-11-314). La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’alors même qu’il s’agit de pièces comptables, les factures d’avocat jointes à une correspondance d'avocat sont couvertes par le secret professionnel, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvent jointes (Cass., Civ, 6 décembre 2016, pourvoi n° 15 14.554). Une collectivité territoriale peut par suite légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration pour refuser la communication d’un document relevant du secret professionnel. La Commission émet par suite un avis favorable à la communication des documents administratifs mentionnés au point 1), s'ils existent et sous ces réserves.