Avis 20235190 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne à sa demande de communication, dans un format dématérialisé, d'une copie des documents suivants relatifs à une mission de conseils et d'assistance assurée par un architecte conseiller du Conseil d’architecture, d'urbanisme et d’environnement de l’Essonne (CAUE 91) : 1) le bulletin d’adhésion 2022 de la commune de Savigny-sur-Orge au CAUE 91 ; 2) la convention d’objectifs afférente. La commission, qui a pris connaissance des documents sollicités, produits dans le dossier n° 20235160 examiné à la même séance, estime que les documents sollicités sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du Conseil d’architecture, d'urbanisme et d’environnement de l’Essonne, protégées par le secret de la vie privée, en vertu de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle, à toutes fins utiles, d'une part, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande à l’autorité administrative ou à l’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur. La commission rappelle, d'autre part, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que ces dispositions ne font toutefois pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En l'absence de réponse du président du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve précitée. Elle invite en conséquence le président du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne à procéder à la communication de ces documents par courrier électronique, si ceux-ci sont disponibles sous ce format.