Avis 20235189 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication d'une copie du rapport complet d'intervention de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, incluant la partie victime mentionnant les personnes impliquées lors d'un accident de la route survenu le 18 juillet 2023 dans lequel, circulant en vélo, il a été blessé.
La commission, qui a pris connaissance des observations du préfet de police de Paris, rappelle que les documents établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (nom, âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu’elles concernent.
La commission, qui a pris connaissance du rapport d'intervention complet, en particulier de la partie relative aux victimes, relève que le demandeur ne figure pas au nombre des victimes ou des personnes impliquées dans cet accident. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément démontrant que Monsieur X aurait été impliqué dans ledit accident, les mentions relatives à l'identité des victimes, à leur âge et à leur état de santé ne lui sont pas communicables.
Par suite, la commission émet un avis défavorable à la communication du rapport complet d'intervention de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris.