Avis 20235186 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de copie des documents suivants relatifs à une affaire opposant le demandeur à la gendarme X devant les juridictions judiciaires :
1) les fiches de vœux de Madame X non accueillies favorablement depuis 2018 ;
2) le rapport établi par le chef d’escadron X en 2016 ou en 2017 concernant le comportement de cette dernière ;
3) tout autre document utile permettant d'éclairer la justice.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables uniquement à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) et 2).
S'agissant du point 3), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que le caractère imprécis et, par suite, irrecevable de la demande.
La commission relève que ce point 3) de la demande est effectivement formulé de manière très large dès lors qu'il vise « toute autre document utile » sans que les documents dont la communication est demandée ne soient clairement identifiés et s'avère donc trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.