Avis 20235156 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Champ-Près-Froges à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux infractions au code de l'urbanisme de la parcelle X :
1) les courriers de mise en demeure pour régularisation sur la parcelle X suite à ses signalements ;
2) l'éventuel nouveau dossier sur la parcelle X qui aurait pu et dû être déposé par le contrevenant depuis ses signalements en août 2022 ;
3) la confirmation que des suites pénales sont engagées, la confirmation de la prise en compte de ses signalements et les références de l'envoi de la commune au Parquet afin que puisse être envisagée toute constitution de partie civile ;
4) les références de la transmission de la commune au Parquet ;
5) la décision de la commission communale des impôts de la commune (CCID) concernant la majoration de la taxe foncière bâti de cette parcelle ;
6) la composition nominative de la CCID telle que la DR/DFIP l'a établie, et la proposition du conseil municipal à cet effet.
En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Champ-Près-Froges a indiqué à la commission avoir transmis en août 2022 à Monsieur X les dossiers relatifs aux autorisations d’urbanisme sollicitées pour la parcelle X au cours de l’année 2016. La commission en prend note mais comprend que la demande porte sur l’autorisation d’urbanisme qui aurait depuis lors été sollicitée, à la suite des signalements du demandeur.
La commission rappelle à cet égard que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
La commission émet par suite un avis favorable à la demande de communication du dossier d’autorisation d’urbanisme sollicité par Monsieur X, s’il existe et sous les réserves qui viennent d’être exposées.
En troisième lieu, la commission indique que lorsqu’en vertu de l'article L462-2 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d'urbanisme procède ou fait procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, elle peut mettre en demeure le maître de l'ouvrage, dans les conditions prévues à l'article R462-9 du même code, de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. La commission estime que cette mise en demeure revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve.
En application de ces principes, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des courriers mentionnés au point 1), émet un avis favorable à leur communication, s’ils existent, après occultation des mentions relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En quatrième lieu, la commission rappelle que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. L'article 1650 du code général des impôts dispose que cette commission est composée de sept membres : un président (le maire ou l'adjoint délégué) et six commissaires, et que leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La commission estime que le document sollicité au point 6) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des membres (adresse, numéro de téléphone par exemple). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
En dernier lieu, la commission estime que l’avis émis par la commission communale des impôts directs concernant l’évaluation des propriétés bâties, sur le fondement de l’article 1505 du code général des impôts, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, à la condition qu’il ne revête plus un caractère préparatoire et après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions relevant de l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, en particulier le secret fiscal et le secret de la vie privée.
La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de l’avis mentionné au point 5) de la demande, s’il existe.