Avis 20235136 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Cavalaire-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants relatifs au permis de construire de ALPAZUR n° X, délivré par le maire :
1) le recours gracieux du pétitionnaire cité dans l’arrêté de permis de construire ;
2) l’avis favorable de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, s’il existe, qui était précédemment défavorable.
En l’absence de réponse du maire de Cavalaire-sur-Mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
En l’espèce, la commission comprend qu’après avoir refusé la délivrance d’un permis de construire pour un projet par un arrêté en date du 15 février 2023, le maire, à la suite du recours gracieux formé par le pétitionnaire, a retiré cette décision et a délivré le permis sollicité par un arrêté du 20 mars 2023. La commission estime que le recours gracieux formé par l’auteur de la demande d’autorisation d’urbanisme est au nombre des documents figurant au dossier qui ont permis au maire de se prononcer. Il en va de même de l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer qui aurait été recueilli à l’occasion du réexamen de la demande de permis de construire.
Elle estime par suite que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultations des mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée, dans les conditions qui viennent d’être exposées.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.