Avis 20235135 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des documents relatifs aux réunions du comité d’orientation de la MIVILUDES qui se sont tenues du 1er janvier 2022 au 4 juillet 2023, entre autres, les comptes rendus, procès-verbaux, directives, instructions, notes, statistiques. En l’absence de réponse du secrétaire général du CIPDR à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables dans les conditions et sous les réserves décrites ci-dessus. Elle émet donc, sous ces mêmes réserves, un avis favorable.