Avis 20235127 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l’Établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie des documents suivants afférents au poste publié par l'administration le 13 juillet 2023 sur la place de l'emploi public (la PEP), pour une limite de candidature au 13 août 2023, avec une vacance du poste au 01 septembre 2023 : 1) la demande de mutation du candidat sélectionné, avant la fin de la date limite des candidatures ; 2) le curriculum vitae (CV) du candidat retenu ; 3) l’arrêté de mutation, détachement ou contrat de travail du candidat retenu. En l'absence de réponse du directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Pour ce qui concerne en particulier le contrat de travail d’un agent public, la commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont entièrement couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ces deux points. En revanche, elle estime que le document sollicité au point 3) est communicable à tout personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée du candidat retenu ou l'appréciation portée sur lui. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, sur ce point de la demande.