Avis 20235114 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Réunion à sa demande de communication :
1) de sa copie d'examen de rattrapage d'histoire des idées politiques ;
2) du courriel du correcteur contenant ses appréciations.
En l'absence de réponse du président de l'université de La Réunion à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve du respect du secret des délibérations du jury, c'est à dire, de l'occultation préalable, le cas échéant, des critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.