Avis 20235113 Séance du 12/10/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre national de référence pour le bien-être animal à sa demande de communication, par courrier électronique, sous format Excel, des documents suivants : 1) les données brutes relatives à l'enquête pour lutter contre l'abandon envoyée aux associations, refuges et fourrières et plus précisément : a) les retours au questionnaire envoyé aux associations de protection animale, refuges, fourrières ou fourrières-refuges mentionnés au 1.1.3.2 « Informations préliminaires recueillies auprès des acteurs de terrain » aux pages 10-11 du rapport (toutes les questions et réponses apportées par les structures) ; b) les réponses faites par les associations, fourrières, refuges, refuges-fourrières à l'enquête lancée sur l'abandon par votre organisme à laquelle vous demandiez une réponse avant le 31 janvier 2023 ; 2) le fichier brut des animaux issus du dossier I-CAD permettant de réaliser une analyse de l'abandon et tout document qui a permis l'analyse, les calculs et la rédaction du « Premier rapport du CNR BEA pour l’observatoire de la protection des carnivores domestiques (OCAD) » , à savoir : a) les données brutes de l'I-CAD ayant permis le calcul du nombre total d'abandons à partir des 5 catégories d'animaux identifiés (aux pages 14 à 15, au 1.2.3 « Les catégories d'animaux abandonnés identifiées par ICAD » du rapport) ; b) les données brutes de l'I-CAD ayant permis l'estimation du nombre de chats et de chiens en France (aux pages 17 à 19 du rapport, au 1.3 « Populations canine et féline françaises ») ; c) les données brutes concernant la cartographie de l'abandon sur les années 2016 à 2021 (aux pages 19 à 28 du rapport, au 2 « Cartographie de l'abandon ») et plus particulièrement les données brutes pour chaque catégorie d'animaux abandonnés (pages 20 à 27 du rapport, au 2.1 « Les catégories d'animaux abandonnés ») ; d) les données brutes concernant le 3.2 « L'analyse de certaines hypothèses émises sur les motifs d’abandon à partir des données d’I-CAD » (pages 33 à 48 du rapport) ; e) les données brutes concernant le 4.5 « Le devenir des animaux entrés en fourrière – analyse des données d’I-CAD » (pages 57-58 du rapport). A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». En l’espèce, l’article L214-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des centres nationaux de référence en matière de bien-être animal, chargés notamment d'apporter une expertise technique et de contribuer à la diffusion des résultats de la recherche et des innovations techniques. Selon les informations figurant sur le site internet du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et sur le celui du centre national de référence pour le bien-être animal (CNR BEA), ce centre « fournit une expertise collective et des références scientifiques et techniques consolidées auprès des pouvoirs publics et des acteurs économiques et sociaux afin d’améliorer la prise en compte du bien-être des animaux sous la dépendance humaine » et « fédère les acteurs de la recherche, du développement et de la formation afin de valoriser et diffuser les connaissances, les innovations et les savoir-faire, faciliter l’intégration du bien-être animal dans la conception de systèmes d’élevage durables, et de rassembler l’ensemble des parties prenantes concernées par le bien-être des animaux ». Le comité de direction du CNR BEA est composé de représentants de l’INRAE, de l’ANSES, des instituts techniques agricoles et des écoles nationales vétérinaires, tandis que son comité consultatif rassemble notamment des représentants du ministère de l’agriculture, des organisations professionnelles vétérinaires, agricoles et des filières économiques concernées ainsi que des associations de protection animale. La commission relève enfin qu’en réponse à une question parlementaire, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a précisé que « les actions du CNR BEA s’articulent autour de trois axes: animer une plateforme de veille et d’information rassemblant des références scientifiques et techniques en vue de partager et diffuser les connaissances, apporter une expertise sur des sujets particuliers et identifier les besoins de nouvelles connaissances et enfin, promouvoir et coordonner la formation initiale et continue ( réponse à la question n°13679, JO du 1er janvier 2019, p. 12384). La commission en déduit que les documents produits par le CNR BEA dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par les pouvoirs publics constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CNR BEA a indiqué à la commission, ainsi qu'au demandeur, qu'il disposait bien des données mentionnées au point 1) a). La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable de toute mention permettant d’identifier les propriétaires des animaux abandonnés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l’administration de procéder prochainement à cette communication. L’administration a également précisé à la commission que l’analyse des résultats de l'enquête mentionnés au point 1) b) n’était pas terminée. Ces documents revêtant à ce stade un caractère inachevé, a commission émet un avis défavorable, en l'état, à leur communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du même code. L'administration a également fait savoir à la commission qu'elle ne détenait pas les données mentionnées au point 2) mais qu'elles étaient en possession de la société X, gestionnaire de la base de données I‐CAD. La commission comprend que cette société a pour mission, sous délégation du ministère chargé de l'agriculture, de gérer le fichier national d'identification des carnivores domestiques (I-CAD). Elle en déduit que la société X doit être regardée une personne de droit privé chargées d’une mission de mission de service public au sens de l’article L300-2 du code et que les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission de service public doivent considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu. Elle estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la même réserve tenant à l'occultation préalable des mentions permettant d’identifier les propriétaires des animaux abandonnés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point 2) et rappelle qu’il appartient à l’administration saisie, lorsque n'est pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la société X, et d’en aviser le demandeur, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code.