Avis 20235109 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Tallende à sa demande de copie des documents suivants relatifs au déclassement d'une partie d'emprise publique (plan d'alignement) au droit de la propriété du demandeur situé 14 rue de la plaine à Tallende :
1) le plan de modification du domaine public au droit de la propriété du demandeur ayant servi a l'enquête publique ;
2) le rapport d'enquête publique concernant le déclassement d'une partie du domaine public du plan d'alignement rue de la Plaine ;
3) la délibération du conseil municipal autorisant la modification du plan d'alignement ;
4) l'arrêté de la mairie portant la modification d'une partie de l'emprise publique au droit de sa propriété ;
5) le plan d'alignement modifié de la rue de la Plaine.
En l'absence de réponse du maire de Tallende à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la Commission est donc irrecevable.
En l’espèce, il ne ressort pas de la saisine que les documents mentionnés aux points 4) et 5) aient fait l'objet d'une demande préalable adressée au maire de Tallende.
La Commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points.
En second lieu, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle relève ensuite que le plan d’alignement est un document d’urbanisme adopté par délibération du conseil municipal après achèvement d'une enquête publique et qu'il revêt une nature réglementaire.
La Commission estime par suite que la délibération du conseil municipal visée au point 3), ainsi que le plan de modification mentionné au point 1) s’il y est annexé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales sous réserve que l'enquête publique soit achevée.
Elle considère également que l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente.
La Commission émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2), sous réserve de la clôture de l’enquête publique ainsi qu’à la délibération mentionnée au point 3), s’ils existent.