Avis 20235106 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire X à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, des documents suivants concernant sa cliente : 1) le tableau d’avancement au grade de psychologue hors-classe pour 2022 ; 2) la liste de promotion définitive pour l’année 2022 ; 3) le cas échéant, si elle existe, la fiche de notation de 12,5/25 au terme de laquelle sa cliente a été classée 20ème du tableau des agents promouvables pour l’année 2022. En ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, en l'absence de réponse du Groupe hospitalier universitaire X à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012 ; avis CADA n°20163052du 8 septembre 2016 ; avis CADA n°20195555 du 23 avril 2019). La commission précise à toutes fins utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous la réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. S'agissant du document sollicité au point 3), la commission indique que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée ou à son conseil, de la fiche de notation sollicitée, si elle existe.