Avis 20235086 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale des territoires de Vaucluse à sa demande de communication d'une copie de la réponse de l'inspecteur de santé publique vétérinaire de la direction départementale de la protection des populations concernant l'expertise judiciaire versée au débat et évoquée dans le mémoire de l’État produit dans l'instance en cours devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro X. En l'absence de réponse exprimée par la directrice départementale des territoires de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. Elle souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Elle en déduit, en l’espèce, que le document sollicité, relatif à une expertise sur les nuisances sonores dont Monsieur X s'estime victime en raison de la proximité de son logement avec un centre canin, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable.