Avis 20235077 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le Président de l'Université d'Orléans à sa demande de communication des éventuels témoignages, pièces ainsi que l'identité des personnes ayant relaté au président de l'université le concernant la tenue de propos virulents à l'encontre du personnel de la faculté de Droit Économie et Gestion et plus élargi.
En l'absence de réponse du président de l'université d'Orléans à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
Elle observe, par ailleurs, qu'elle s'est, par un avis n°20230316, prononcée sur la demande de communication formulée par Monsieur X de l'ensemble des signalements formulés à son encontre mentionnés dans l'arrêté n°2022‐04 rendu par le président de l'université et qu'elle a, à cet égard, émis un avis défavorable à la communication à Monsieur X de ces documents dès lors qu'il n'a pas la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle comprend de la demande qui lui a été adressée, que Monsieur X demande à nouveau copie des témoignages ainsi que des signalements effectués auprès de la cellule de lutte contre les violences s’agissant de son comportement, qui ont fondé l'arrêté n°2022‐04 du président de l’université décidant de lui interdire l’accès aux enceintes et aux locaux de cet établissement. Elle ne peut dès lors que renvoyer le demandeur aux termes de cet avis et déclarer irrecevable sa demande.
Elle lui rappelle en outre qu'il lui appartient, s'il ne se satisfait pas de la réponse qui lui a été apportée et s'il le juge utile, de porter le litige devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Elle ajoute, s'agissant de la demande de communication de l'identité des personnes ayant relaté au président de l'université le concernant la tenue de propos virulents à l'encontre du personnel de la faculté de Droit Économie et Gestion, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En tout état de cause, cette information, associée aux propos tenus, est protégée par le 3° l'article L311-6 et n'est pas communicable au demandeur.