Avis 20235068 Séance du 12/10/2023

Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Allier à sa demande de communication de tous les documents édités entre janvier 2022 et la date du traitement de la présente demande, relatifs : 1) à l’établissement X (arrêtés, rapports d’inspection et correspondances entre les services de la DDETSPP de l'Allier et les services d’X) ; 2) au devenir des locaux de l’établissement X une fois sa fermeture actée (autorisations, rapports d’inspection et tout autre document relatif à l’exploitation de ces locaux) ; 3) à l’établissement X situé à la même adresse (arrêtés, rapports d’inspection et correspondances entre les services de la DDETSPP de l'Allier et les services de X ou de la société X, propriétaire de X). En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l'Allier à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, req. n°56543; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n°83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission relève en l'espèce que la demande porte sur une quantité importante de documents de nature différente sans qu'une délimitation de leur objet n'ait été effectuée. Elle relève toutefois qu’il n’est fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas de les relever d’office. Elle considère par suite que cette demande est recevable. La commission rappelle ensuite que les décisions et les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, ainsi que les documents afférents, constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils présentent un caractère administratif et sont susceptibles d’être communiqués, à la condition qu’ils revêtent un caractère achevé et ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration. Cette communication ne peut en outre intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions protégées au titre de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.