Avis 20235062 Séance du 02/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de la cote 2021 W 714 : dossier de procédure n° X. La commission rappelle que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné. La commission souligne que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine traditionnelle (avis de partie II, n° 20050939, du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l'espèce, le directeur général des patrimoines a indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a notifié son refus à cette demande, estimant que la communication de ce dossier serait susceptible de porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, et notamment le secret des affaires portées devant les juridictions et le secret de la vie privée des personnes citées susceptibles d'être encore et en vie et de leur entourage. Tenu par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, elle ne pouvait qu'opposer un refus à la demande. La commission rappelle qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers relatifs aux affaires portées devant les juridictions deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. Ce délai est porté à cent ans pour ces documents dès lors qu'ils se rapportent à une personne mineure, conformément au 5° de ce même article. En application de ces principes, le dossier sollicité par Madame X sera librement communicable au terme d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent contenu dans le dossier, en vertu de l'application du c du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine. Ce dossier sera donc intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande seulement en 2062. La commission observe, d’une part, que Madame X indique souhaiter consulter ce dossier pour l’écriture d’un roman, en complément des entretiens qu’elle a menés avec Madame X avant son décès, survenu en 2021. D’autre part, la commission estime que les documents sollicités revêtent une sensibilité particulière eu égard à la nature des faits examinés par la cour d’assises et relève par ailleurs que des personnes concernées par ce procès sont susceptibles d’être encore en vie. Dans ces conditions, la commission estime que la communication des documents demandés serait susceptible de porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, alors que leur échéance de libre communication est encore très éloignée. Elle émet, pour ces raisons, un avis défavorable.