Avis 20235047 Séance du 12/10/2023
Madame et Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Boisemont à sa demande de communication, par courrier électronique ou au format papier, d'une copie des documents suivants, et notamment :
1) le dossier intégral afférent au péril imminent, en 2016, des travaux de mise en sécurité pour danger manifeste et imminent sur le mur haut de plus de 4 mètres, en pierre sèche du Vexin au X ;
2) le dossier complet d'instruction à l'urbanisme afférent dont :
a) la déclaration préalable ou tout autre procédure concernée ;
b) les mandatements ;
c) les devis intégraux ;
d) les factures spécifiques pour ce chantier de la part du prestataire communal habituel X, ou d'autres prestataires consultés ;
e) toutes les expertises pré et post péril ;
f) la mainlevée de péril imminent ;
g) et surplus.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boisemont a indiqué à la commission qu’aucune procédure de péril imminent n’avait été ouverte par la commune pour cette affaire et qu’aucune déclaration préalable de travaux n’avait davantage été déposée par le propriétaire.
La commission ne peut qu’en prendre acte et déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.
Elle note en outre que le maire de Boisemont l’a informée qu’un courrier avait été adressé en avril 2016 au propriétaire concerné. Si ce document administratif est susceptible de répondre à la demande, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
Elle estime qu’en vertu de ces dispositions, un document relatif au danger que présente l'état d'un immeuble et aux mesures à prendre pour mettre fin à cette situation de péril est en principe communicable dans son ensemble, lorsqu'il ne présente plus le caractère de document préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, tant aux propriétaires qu'aux locataires et, le cas échéant, aux autres occupants de l'immeuble. La communication de ces documents à une personne qui ne serait pas directement concernée est en revanche susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de l'occupant de l'immeuble que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Dès lors que Monsieur et Madame X n’ont pas la qualité de personnes intéressées au sens de l’article L311-6 précité, la commission estime que le courrier d’avril 2016 ne leur est pas communicable.
Elle émet par suite un avis défavorable sur ce point de la demande.