Avis 20235045 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, le cas échéant anonymisés : 1) toute décision, note de service, acte administratif ou tout écrit relatif à la mise en œuvre et à l’organisation de comités ayant vocation à départager les propositions de ruptures conventionnelles ; 2) toute décision, note de service, acte administratif ou tout écrit déterminant les critères objectifs permettant de sélectionner les propositions auxquelles il sera fait droit ; 3) tout document comportant les appréciations portées sur la proposition de Madame X, et les motifs ayant conduit à l’adoption de la décision du X ; 4) tout document comportant les appréciations portées sur les propositions de ruptures conventionnelles retenues. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 3) sont, dans la mesure où ils existent, communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les points 1) et 2) et l'article L311-6 de ce code pour le point 3). Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points. La commission considère que les documents administratifs mentionnés au point 4), s'ils existent, relèvent du secret de la vie privée de chacun des agents concernés, secret protégé par le même article L311-6. Ces documents n'étant donc pas communicables aux tiers, la commission émet un avis défavorable sur ce point.