Avis 20235038 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de toutes les pièces de procédure, y compris les réponses apportées par son client ou ses conseils, ainsi que les courriels échangés dans le cadre de la vérification de sa comptabilité, la copie des droits de communication, des enquêtes ou autres diligences exercées par le service avec leurs réponses, notamment : 1) les relevés des comptes bancaires et de chèques cités dans la proposition de rectification ; 2) les droits de communication exercés auprès des clients ou des fournisseurs de son client ainsi que leurs réponses ; 3) le droit de communication exercé auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que le fichier reçu ; 4) les fichiers contenus dans le CDROM joint à la proposition de rectification. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. La commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.