Avis 20235027 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de la chambre nationale des commissaires de justice à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la demande de décharge adressée par Maître X dans l’aide juridictionnelle n°X ;
2) la réponse donnée et les observations formulées par la SCP X (également désignée au titre de l’aide juridictionnelle n°X), faisant suite à sa réclamation du X.
En l'absence de réponse du président de la chambre nationale des commissaires de justice, la commission estime que les documents concernant la désignation d'un commissaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les courrier échangés entre le commissaire de justice désigné à ce titre et la chambre nationale des commissaires de justice se rattachent, par leur objet, à la mission du service public de l'aide juridictionnelle pour laquelle les mandataires de justices concernés ont été désignés, et présentent dès lors le caractère de documents administratifs.
Elle estime que ces documents sont communicables à la personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui dispose à ce titre de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des mêmes dispositions et de l'article L311-7 du même code, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission, qui n'a pas pris connaissance des documents sollicités, comprend que le demandeur est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. En application des principes rappelés ci-dessus, elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve s'agissant du point 2), de l'occultation des éventuelles mentions protégées, et à condition que ces documents existent.