Avis 20235007 Séance du 12/10/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de copie du rapport concernant l'étude sur l'errance animale en outre-mer remis par la Fondation Brigitte Bardot au ministère de l'agriculture.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture a informé la commission qu'il n'a pas procédé à la communication du document demandé au motif qu'il ne l'avait pas encore reçu dans sa version définitive. La commission en prend acte et considère dès lors que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise qu’une fois achevé, ce document administratif sera en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.