Avis 20235005 Séance du 21/09/2023
Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents CITES, TRACE, échanges de mails et documents administratifs des animaux sauvages CITES accueillis depuis la création de ces structures :
1) le fonds de dotation Rock and Heart Ferme du Grand Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye ;
2) le fonds de dotation La Tanière Ferme du Grand Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye ;
3) les Amis de la Tanière (anciennement La Renaissance) - RNA : W281004580 - 6 rue du tronc Ferme d'Archevilliers 28630 Nogent-Le-Phaye ;
4) la SAS parc animalier La Tanière - SIREN : 817 580 897 - LD Le Grand Archevilliers 28630 Nogent-Le-Phaye.
En l'absence de réponse du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre-Val-de-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements correspondants ont pour objet de protéger les espèces menacées d’extinction en contrôlant strictement leur commerce, avec des régimes différents selon les espèces, classées en catégories, dont la liste figure aux annexes de la convention. Elle note également que le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 prévoit qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler, dans la Communauté, le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens. Les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation. Un modèle de documents et des recommandations concernant le système de permis CITES figurent dans la résolution Conf. 12.3 adoptée par la Conférence des Parties (https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R18.pdf).
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments(…) ».
La commission considère en l’espèce que les documents CITES sollicités se rapportent à la diversité biologique et à sa préservation et comportent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales.
En application de ces principes, la commission estime que les documents CITES sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 du code de l’environnement.
Pour ce qui concerne en deuxième lieu le surplus des documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, la commission estime qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration après occultation, le cas échéant, des mentions relevant d’un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret de la vie privée et le secret des affaires.
Elle souligne que les informations environnementales que ces documents pourraient comporter sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions qui ont été rappelées.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable au surplus de la demande.
A toutes fins utiles, la commission souligne que si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication et éventuellement convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.