Avis 20234998 Séance du 12/10/2023
Maître X, conseil de « X » et de « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à sa demande de communication des documents suivants :
1) la correspondance que la rectrice de l'académie de Strasbourg a adressée à la « X » en février 2018, à laquelle celle-ci a répondu le 15 février 2018, suite à une « descente » dans les locaux de ses clientes ;
2) l'ensemble des pièces relatives au contrôle effectué en 2017 par le rectorat de l'académie de Strasbourg ;
3) les pièces relatives aux suites réservées à ce contrôle.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, pour ce qui concerne les associations qu'elle représente, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire et sous réserve des secrets protégés définis par ses articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.