Avis 20234996 Séance du 12/10/2023
Monsieur X X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants, notamment ceux communiqués à la CNIL en application des articles 60 à 65 du règlement UE 2016/679, relatifs à la sanction par la Commission nationale pour la protection des données luxembourgeoise (CNPD) de la société Amazon Europe Core prononcée le 16 juillet 2021 :
1) la décision de sanction par la CNPD de la société Amazon Europe Core prononcée le 16 juillet 2021 ;
2) les différents projets de sanction, rapports, comptes-rendus, avis et correspondances qui auraient été émis par la CNIL, la CNPD, le Comité européen de la protection des données (CEPD) ou les autres autorités de contrôle européennes dans le cadre de cette sanction.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de la CNIL, la commission précise que dans son avis n° 20216623 du 16 décembre 2021, elle a estimé que les documents produits ou reçus par la CNIL dans la cadre des procédures de coopération et d'assistance mutuelle avec les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne, prévues aux articles 60 à 67 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et aux articles 24 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L311-6 de code, ne sont communicables qu'à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, aux termes de l'article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions, sous réserve que cette occultation ne prive pas d’intérêt sa communication.
L’autorité saisie est toutefois fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, n°342339).
En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance des documents sollicités dont certains revêtent au demeurant un caractère inachevé, constate qu’ils portent sur l’identification et la qualification de manquements de la société concernée à ses obligations. La commission considère que ces mentions révèlent un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice cette société et ne sont par suite pas communicables au demandeur en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment du fait que l’association X soit à l’origine de la plainte ayant justifié la procédure de contrôle.
La commission estime que les occultations qui devraient être opérées préalablement à tout communication seraient, au cas d’espèce, d’une ampleur telle qu’elles priveraient ces documents de leur intelligibilité et de leur sens et, partant, la communication de tout intérêt.
Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande.