Avis 20234977 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Chécy à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des éléments de son dossier en possession de son nouvel employeur transmis à Maître X et le bordereau des pièces du dossier n° 20180188 instance n° 1801041-1 ; 2) la mission que le maire de Chécy a confié à Orléans Métropole sollicitée auprès du Docteur X « qui donne obligatoirement lieu à une convocation de confirmation émanant dudit médecin » ; 3) les mesures détaillées par la responsable des ressources humaines de la Mairie de Chécy, concernant la prise en compte de son handicap par la collectivité de Chécy, « renseignées à Monsieur le Procureur de la République de la Cour d’Appel d’Orléans dans le cadre de l’audition complémentaire, et ceci sans avoir été entendu » ; 4) l’exemplaire intégral des factures acquittées par la ville de Chécy auprès des médecins agréés ci-après que l’administration de Chécy a mandatés dans cette affaire : a) ophtalmologues : - Docteur X 2010 (dans le cadre de sa reconversion avec un bilan visuel à Joué-les-Tours, suite à son droit de retrait du 24 juin 2010, - Docteur X, - Docteur X 2017, - Docteur X 2017, - Docteur X 2022, - Docteur X 2022 ; b) rhumatologues : - Docteur X mandaté 4 fois 2017, 2018, 2019, 2021, - Docteur X agréé 2016, - Docteur X agréé 2021 ; c) généralistes : - Docteur X agréé 2014, - Docteur X agréé 2013, - Docteur X agréé 2013 ; d) acupuncteur : - Docteur X 2016 ; 5) les conventions d’honoraires de Maître X et les factures portant aux dossiers n° 20180188 instance n° 1801041-1 du 23 août 2018 et n° 20220076 instance n° 2200303 du 12 avril 2023 ; 6) les documents ci-après, du dossier n° 20220076/PRD/PRD instance N° 2200303 du 12 avril 2023, relatifs à son dossier administratif individuel et médical qui ne sont pas mentionnés dans le bordereau de communication des pièces (ci-joint), contrairement au bordereau du mémoire en défense du 23 août 2018 : a) la décision du 11 décembre 2021 du Maire de Chécy, b) la décision de justice, ordonnance du 30 août 2018 du Juge des référés (mentionnée à la page 3 du mémoire en défense), c) le barème de 2018 de l’ONIAM, d) l’ensemble des pièces du dossier sur les 4 périodes des maladies traumatiques consécutives à l’accident de travail et rechute, e) les pièces médicales versées au débat pour les souffrances endurées, f) les pièces médicales transmises par la ville de Chécy, g) l’arrêté du 6 novembre 2017 et la contestation, h) le refus de la collectivité sur la décision du 27 mai 2013, i) la décision de rejet de candidature d’agent de maîtrise responsable des bâtiments du 27 février 2015, j) la pièce adverse 33, k) les lettres de rejet de sa candidature au poste d’agent de maîtrise, l) La demande de protection fonctionnelle du 9 novembre 2015 et la décision de refus implicite, m) la pièce adverse 31, n) les pièces versées au débat par Monsieur X, sur lesquelles ils se basent, o) les documents communiqués postérieurs, p) la pièce adverse 8, q) la pièce adverse 12 et 20, r) la facture des outils adaptés, s) la lettre du 24 juin 2010, t) l’exemplaire intégral de son dossier administratif auquel Maître X a eu accès pour le compte du Maire de Chécy auprès de son nouvel employeur (Orléans Métropole), également avocat pour son compte, voir la première et dernière page du mémoire de Maître X pour Orléans Métropole du 24 septembre 2019, u) les factures des matériels adaptés relatifs à l’intervention du formateur et le détail de sa mission, v) la fiche de poste transférée à Orléans Métropole validée par la CAP (en cas de modification du poste) et le médecin de prévention de la ville de Chécy en charge, w) l’ensemble des décisions de la reconnaissance de son accident à caractère maladie professionnelle par Orléans Métropole dont Maître X veut se prévaloir. En l'absence de réponse exprimée par le maire de Chécy à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En application de ces dispositions, doivent toutefois être occultées les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques d'un agent, ne sauraient, en revanche, être couverts par la réserve prévue par les dispositions de cet article tenant au comportement des personnes. La commission précise enfin que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code à refuser sa communication. Elle rappelle par ailleurs, que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission estime par suite que les documents visés aux points 1) et 2) sont communicables à Monsieur X en vertu des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des éventuelles mentions mettant en cause un tiers dans les conditions qui viennent d’être rappelées. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. En ce qui concerne les points 3) à 6) de la demande, la commission constate que Monsieur X n'a pas produit de copie de la demande de communication de ces documents qu'il aurait adressée à la Mairie de Chécy ni du refus qui aurait été opposé par la Mairie à une telle demande. La commission qui rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif et qu'en l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, sa saisine n'est pas recevable, ne peut en l'espèce que déclarer ces points de la saisine irrecevables.