Avis 20234970 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants :
1) les courriers échangés entre l'établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) et la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, concernant la reprise du foncier à Mary-sur-Marne ;
2) la convention signée entre l'EPFIF et la communauté de communes du Pays de l'Ourcq à ce sujet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France a indiqué à la commission que le document sollicité au point 2) de la demande d’avis a été communiqué à Monsieur X par courrier du 4 septembre 2023 dont copie est jointe. La commission déclare donc sans objet ce point de la demande.
La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle toutefois, d’une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La communication ne peut, d’autre part, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret de la vie privée de tiers ou le secret des affaires. La commission précise à cet égard, à toutes fins utiles, que le secret des affaires ne saurait être invoquée par l’EPFIF que pour des activités exercées dans le secteur concurrentiel.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des courriers mentionnés au point 1), estime par suite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à la condition qu’ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.