Avis 20234954 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Régie des transports métropolitains à sa demande de communication des documents relatifs au projet de surveillance Serenity, dont la régie des transports métropolitain (RTM) est partenaire, notamment ceux concernant la phase d'expérimentation 1 à Marseille. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de la Régie des transports métropolitains, rappelle que, selon l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs, soumis au droit d'accès prévu au livre III de ce code, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission constate en l'espèce que le projet de surveillance Serenity, auquel la RTM contribue, vise le développement d'une solution technologique d'analyse fine des trajets piétons et/ou véhiculés, applicable à l'échelle d'un équipement, d'une infrastructure, d'un quartier ou d'une ville et constitue un outil d'aide à la décision, utilisable en planification et en gestion opérationnelle. Elle relève que la RTM, dans une perspective expérimentale, teste les fonctionnalités et l'efficacité de ce projet, destinées à répondre à ses attentes. Elle relève également que les obligations respectives de la RTM, contributeur, et du consortium à l'origine des prestations, sont prévues dans un contrat. Elle constate enfin qu'il ne ressort d'aucun des éléments portés à sa connaissance que les prestations dont la RTM bénéficie, en application de cette convention, ne participeraient pas de la mission de service public dont elle a la charge mais s'inscriraient dans le cadre d'une activité accessoire sans lien avec cette mission - dont la nature n'est d'ailleurs pas précisée -, alors qu'elles ont pour objet l'analyse des flux de déplacements dans le cadre des deux événements que sont la coupe du monde de rugby et les jeux olympiques. Elle estime, par suite, que les documents demandés constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 susmentionné. La commission relève ensuite que si les documents sollicités s'inscrivent dans un cadre expérimental, il ne ressort d'aucun élément porté à sa connaissance qu'ils devraient, pour autant, revêtir un caractère préparatoire faute de préparer une décision à intervenir de la part de la RTM. La commission estime, par suite, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions relevant du secret des affaires, conformément à l'article L311-6 du même code. Elle ajoute que la circonstance que l'article 8 du contrat susmentionné prévoit une clause de confidentialité ne saurait, à elle seule, justifier la non-communication de ce document. Elle émet donc, sous la réserve susmentionnée, un avis favorable.