Avis 20234947 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la procédure interne de transformation de poste de maître de conférences en professeur des universités : 1) le statut actuel de sa candidature sur la procédure initiée en août 2021 : a-t-elle été rejetée, est-elle toujours en cours de traitement ? 2) les différents avis et rapports, des rapporteurs puis du conseil académique restreint ayant pu être formulés sur son dossier. En l'absence de réponse du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une future décision administrative. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.