Avis 20234946 Séance du 21/09/2023

Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication, par courrier électronique, des dossiers de demandes de subventions et/ou d'aide envoyés depuis la création de ces structures : - le fonds de dotation Rock and Heart Ferme du Grand Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye ; - le fonds de dotation La Tanière Ferme du Grand Archevilliers, 28630 Nogent-le-Phaye ; - les Amis de la Tanière (anciennement La Renaissance) - RNA : W281004580 - 6 rue du tronc Ferme d'Archevilliers 28630 Nogent-Le-Phaye ; - la SAS parc animalier La Tanière - SIREN : 817 580 897 - LD Le Grand Archevilliers 28630 Nogent-Le-Phaye ; et notamment : 1) les critères et grilles de notation du ministère pour accorder des aides et/ou subventions aux structures ; 2) les documents administratifs relatifs à l'acceptation d'une aide et/ou subvention accordées aux structures ; 3) tout échange de mail entre le ministère et les structures ; 4) tout rapport de contrôle effectués par les services du ministère et/ou des DDPP. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil (23 000 euros), ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative de la même loi ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de respecter la protection de la vie privée de l'association ou de ses membres prévue par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. La commission estime en outre qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Enfin, la commission précise que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires, telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En application de ces principes, la commission estime en l’espèce que les documents composant les dossiers de demandes de subvention ou d’aide mentionnés aux points 1), 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions qui seraient couvertes en particulier par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Le document recensant les critères d’attribution de ces subventions ou aides, s’il existe, est quant à lui librement communicable à toute personne qui en fait la demande. En deuxième lieu, pour ce qui concerne les rapports mentionnés au point 4) de la demande, la commission rappelle que les rapports d'inspection établis par les services préfectoraux sont des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication, sous ces réserves. La commission relève enfin que les documents sollicités sont susceptibles de comporter des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle ainsi que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et que les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Aux termes du I de l’article L124-4 de ce code : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ».