Avis 20234941 Séance du 21/09/2023

Monsieur X X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de la direction départementale de la protection des populations des Hauts de Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'entreprise X, ayant son siège au X, X, X dont le SIREN est X, et l'association X, ayant son siège social au X, X, X et dont le SIREN est X : 1) le dossier administratif complet, dont les annexes, également remis par l'association ou l'entreprise X à la direction départementale de la protection des populations (DDPP), pour l'ouverture de son refuge sur une péniche ; 2) la réponse apportée par la DDPP à l'entreprise ou l'association X ; 3) les échanges entre la DDPP et l'entreprise et/ou l'association X. En l'absence de réponse de la directrice départementale de la protection des populations des Hauts-de-Seine à la date de la séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon , n°56543 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission relève en l'espèce que la demande porte sur des documents qui ne sont pas clairement identifiés, notamment s'agissant de leur date d'édiction ou de leur objet. Elle relève toutefois qu’il n’est fait état d’aucun grief relatif au caractère insuffisamment précis de la demande ou à la charge de travail induite par son ampleur, griefs dont elle estime qu’il ne lui appartient pas de les relever d’office. Elle considère par suite que cette demande est recevable. En second lieu, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L214-6-1 du code rural et de la pêche: " I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats : / 1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ; (...)". Les décisions prises sur ce fondement, ainsi que les documents afférents, constituent des documents administratifs, communicables, en principe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités. Elle ajoute que doivent également être occultés ou disjoints les mentions ou les documents dont la communication porterait atteinte, d'une part, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature en application des points d) et g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend en l'espèce que les documents sollicités sont relatifs la déclaration d'ouverture d'un refuge adressée par l'association ou l'entreprise X au préfet. La commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des éléments dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou, le cas échéant, au secret des affaires. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves