Avis 20234897 Séance du 21/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des décisions portant inscription au tableau d'avancement du grade de brigadier, et nomination dans ce grade des agents suivants : Messieurs X (matricule X), XI (matricule X), X (matricule X), X (matricule X), X (matricule X), X (matriculeX),X (matricule X),X (matricule X) , X (matricule X),X (matricule X), X (matricule X).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, la commission rappelle, d'une part, qu’un tableau d’avancement ou une liste d'aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (avis de partie II n° 20123835 du 22 novembre 2012).
La commission estime, d'autre part, que les actes de nomination, de promotion ou de mutation des agents publics de l’État sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 de ce code, les éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur leur manière de servir.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.