Avis 20234885 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 9 août 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des éléments suivants :
1) la retranscription écrite de ses appels à la police nationale le lundi 5 juin à 19 h 12, 20 h 05 et 21 h 29 ;
2) les suites données par la police nationale à ses appels du lundi 5 juin 2023 :
a) à 19 h 12 pour signaler les cris d'une vingtaine de personnes sur la terrasse du X ;
b) à 20 h 05 pour signaler une fête sur le toit du X ;
c) à 20 h 12 pour signaler le début d'un chantier sur la terrasse du X.
En l'absence de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Pour ce qui concerne en second lieu le document mentionné au point 1) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle considère que les plaintes et les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République. En revanche, les extraits du registre de main courante, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire.
En l’espèce et en l’état des informations dont elle dispose, la commission estime que la retranscription écrite des appels adressés par Madame X aux services de la police nationale, si ce document existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à l’intéressée si ces appels n’ont pas donné lieu à saisine de l’autorité judiciaire en vue de l’engagement d’une procédure.
Dans l’hypothèse où le ministre de la justice ne détiendrait pas le document sollicité, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le ministre de l’intérieur et des outre-mer, et d’en aviser Madame X.