Avis 20234874 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé aux Archives nationales sous la cote suivante : Cabinet de Fleur PELLERIN - 20180386 : Messagerie électronique de Madame X, conseillère chargée de la presse et de la communication (9 Go, 95 199 messages comprenant 45 000 pièces-jointes). (2014-2016). La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission ajoute que lorsqu’un dossier d’archive comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence (avis de partie II, n° 20215602, du 4 novembre 2021). Ensuite, pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, la commission s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a, d’une part, précisé à la commission qu’en dépit des tests techniques de restitution de la messagerie effectués par les Archives nationales dans le cadre de l’instruction de la demande, les pièces jointes aux messages demeuraient à ce jour inaccessibles et ne pouvaient pas faire l’objet d’une demande d’accès. Il a, d’autre part, indiqué à la commission que son refus était motivé par le fait que Madame PELLERIN lui avait fait part de son opposition à la consultation de la messagerie de Madame X, considérant qu’elle porterait une atteinte excessive à la vie privée des personnes et au secret des délibérations du Gouvernement. Tenu par les articles L213-3 et L213-4 du code du patrimoine, il ne pouvait qu’opposer un refus à la demande. La commission relève en l’espèce que Monsieur X prépare une thèse de doctorat en science politique, consacrée aux rapports entre Google et l’État et que la consultation de la messagerie de la conseillère chargée de la presse et de la communication de la ministre de la culture présente un intérêt pour ses recherches. Toutefois, la commission observe que la messagerie en cause comportent des documents soumis à des délais de libre communicabilité de 25 ans, en application du 1° de l’article L213-2 du code du patrimoine et de 50 ans, en application du 3° du même article. Elle observe à cet égard que le directeur général des patrimoines et de l’architecture lui a indiqué qu’après analyse du contenu des messages demandés, il estimait également que leur consultation serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. Compte tenu du volume considérable de messages non librement communicables concernés par la demande et de leur caractère récent, la commission estime que leur communication porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la demande de Monsieur X et l’invite, s’il le souhaite, à apporter toute précision sur le périmètre de sa demande auprès de l'autorité saisie.