Avis 20234859 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le rapport social unique pour chacune des années 2021, 2022 et 2023 ; 2) tous documents représentant les lignes directrices de gestion et la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale pour les années 2021, 2022 et 2023 concernant les thèmes suivants : a) la diversité ; b) la lutte contre les discriminations ; c) le handicap ; d) l'amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la commission que les documents existants correspondant au point 2) avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 8 septembre 2023 dont une copie était jointe à sa réponse. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du point 1), le ministre a informé la Commission que les travaux relatifs à l'élaboration du rapport social unique pour les années 2021 et 2022 étaient toujours en cours et que l'année 2023 n'étant pas terminée, les travaux n'avaient pas encore commencé. La Commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable s'agissant des années 2021 et 2022 comme portant sur des documents inachevés et sans objet s'agissant de l'année 2023 comme portant sur un document inexistant.