Avis 20234842 Séance du 21/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2023, à la suite du refus opposé par la Première ministre à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la mise en œuvre d’un site web dédié à l'Inspection générale de la justice (IGJ : publications de toutes les lettres de missions et travaux réalisés et « livrés » dont le rapport 2021 : 1) création d’un site web dédié (ou espace web dédié) sous l’égide du ministère de la justice - versus déclaration sous serment de Monsieur X ; 2) publication web des documents énoncés dans la déclaration sous serment de Monsieur X ; 3) publication web de toutes les lettres de missions confiées à l'Inspection générale de la justice (IGJ) ; 4) publication web de tous les travaux finis, selon la volumétrie (en nombre) énoncée au rapport d’activité de 2021, comme il est mentionné au décret n° 2016‐1675 du 5 décembre 2016 : création de l'IGJ ; 5) toutes les décisions du ministre de la justice refusant la publication de travaux de l'IGJ ; 6) mêmes demandes des points 3, 4, 5 ci-dessus pour l’année 2022 ; 7) le plan d’actions (dates) pour la mise en œuvre de cette publication sur le site web. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des Sceaux, ministre de la justice, à qui la Première ministre a transmis la demande de Monsieur X, a indiqué, d'une part, que les documents mentionnés aux points 2) à 7) n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable et a constaté, d'autre part, que la demande mentionnée au point 1) ne relève pas du champ de l'accès aux documents administratifs. S'agissant des points 2) à 7), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. Par conséquent, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande sur ces points. S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime qu'elle ne relève pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas soumise au droit d'accès que ce code organise. La commission déclare, en conséquence, la demande irrecevable sur ce point.