Avis 20234840 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 5 août 2023, à la suite du refus opposé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication de l'ensemble des informations et documents en possession du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques ou en possession du Gouvernement permettant de connaître les aides, et leurs montants, dont a bénéficié la X, dont : 1) celles issues des « fonds de compensation de perte de billetterie » régies par le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 ; 2) celles issues des « aides coûts fixes » issues du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 ; 3) toutes les mesures dont la X a pu bénéficier au titre des « mesures d'aides économiques d'urgence et du plan de relance pour le sport ». En premier lieu, la commission rappelle appelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales et leurs groupements en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel ils sont ou non soumis (avis de partie II n° 20170422, du 23 mars 2017 ; avis de partie II, n° 20170713, du 6 avril 2017). En l’espèce, la commission relève que la demande s’inscrit dans le cadre de la mise à la disposition de la SASP Olympique de Marseille du stade Orange Vélodrome dont X est propriétaire. Elle estime ainsi que cette demande est présentée par la commune pour l’accomplissement de ses missions de service public et se déclare compétente pour en connaître. En second lieu, en l'absence de réponse de la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à la date de la séance, la commission observe que le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 a institué une aide de l'État pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, et que le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 a mis en place une aide spécifique en faveur d'entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les conséquences de la crise sanitaire et qui ont un niveau de charges fixes particulièrement élevé. La commission rappelle que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, sous les réserves précitées.