Avis 20234834 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des justificatifs des règlements effectués par les sociétés X, X, X, X, X, X, X, à la suite, d'une part, de l'ordonnance du 8 janvier 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, de l'arrêt du 16 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Lyon, concernant l'affaire contentieux X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission rappelle, d’une part, que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. D’autre part, aux termes des articles R311-15 et R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente, pour saisir la commission. Comme elle l’a fait dans ses avis de partie II du 7 juillet 2022 n° 20223341 et 20223284, la commission estime que, dans le cas où la notification d’un refus de communication de document administratif ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ou si la preuve de la notification de ce refus n’est pas établie, le recours administratif préalable dont elle a la charge doit néanmoins être exercé par le demandeur dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle ce refus lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le demandeur, ce délai ne peut excéder un an. En l’espèce, la commission constate que le conseil de la société X a demandé, par un message électronique en date du 10 novembre 2020, la communication du détail des sommes versées par les parties à une opération de marché public à la suite de décisions de justice. Elle observe que le directeur général des finances publiques a, en réponse, communiqué au conseil de la société un tableau récapitulant les montants versés par chaque avocat des co-obligés, par un message électronique daté du 18 novembre 2020, qui est joint à l’appui de la saisine. Dans ces conditions, la commission estime que le conseil de la société X a eu connaissance de la réponse de l’administration à sa demande de communication d’un document administratif à cette date du 18 novembre 2020. Si cette réponse ne comportait pas les voies et délais de recours, la commission estime que sa saisine le 12 juillet 2023 a été formée en l'espèce au-delà du délai raisonnable susmentionné, en l’absence de circonstances particulières invoquées par le demandeur. La commission déclare par suite la demande irrecevable.